ذ. أنيسة أكروم
Les droits de l’homme sont protégés par les Nations Unies suivant des mécanismes propres à l’organisation elle-même comme aux pratiques des gouvernements qui la composent. On distingue deux types de mécanismes au sein des Nations unies dans le cadre de la protection des droits de l’homme : les mécanismes non conventionnels et ceux conventionnels.
Les mécanismes non conventionnels sont ceux créés sur base de la Charte des Nations Unies alors que les mécanismes conventionnels sont ceux institués par les traités entre Etats composant l’ONU1. Par ailleurs, un Etat qui ne respecte ou contrôle pas la non violation des Droits de l’Homme peut se voir sa responsabilité engagée sur le plan interne qu’international à condition d’avoir épuisé les recours prévus par le droit interne2.
Dans le cadre de la pandémie à corona virus où l’Etat français a violé le droit à la santé, l’article 41 de la charte des nations unies peut lui être appliqué, voire toutes les autres sanctions pour ce fait intentionnellement illicite.
Le droit à la santé avait été violé dans différentes façons notamment :
Dans la divulgation du secret professionnel par le personnel médical soignant: Il est de principe qu’en matière de santé, les noms voire même les images de personnes malades ne doivent être pas divulguées ou publiés pour le respect à leur honneur et à leur dignité.Mais ce qu’on a constaté en France est que toutes les télévisions, les radios ont diffusé des informations relatives à l’état de santé de ces malades sans aucun anonymat. Ce qui pousse à dire que cette crise sanitaire a causé des incidences énormes sur les droits de l’homme où l’Etat français n’a pas pu empêcher ou protéger que la dignité, l’honneur et la vie privée de ces personnes malades ne soient violés.
Le principe d’humanité : le peuple doit être mis au centre de toute chose. Dans leur relation envers l’Etat, l’humanisme doit être privilégié. L’Etat ne peut pas violer ce principe car il risque de porter atteinte au droit à la vie privée. Pendant cette pandémie à coronavirus, les gens ne savaient pas comment vaquer à leurs occupations ou faire tout ce qui leur est reconnu. Parfois confinés dans des conditions inhumaines, parfois l’Etat prenait des mesures ne tenant pas compte de la vie sociale des gens. Tout cela nous pousse toujours à soulever les incidences surtout négatives des droits de l’homme sur la vie des gens pendant cette période de la crise sanitaire due au coronavirus ;
Le principe de proportionnalité : c’est un principe de la Cour EDH selon lequel les atteintes (envisagées abstraitement par les textes) portées par la puissance publique aux droits fondamentaux protégés par la convention EDH doivent être proportionnées au but poursuivi, un juste équilibre devant être recherché entre l’intérêt public et l’intérêt privé3, Les mesures dérogatoires des droits de l’homme ne doivent pas porter atteinte à certains droits énoncés limitativement par les textes conventionnels ou par la constitution du pays. Les mesures dérogatoires doivent être compatibles avec les autres obligations découlant du droit international4.
Il consiste aussi à atteindre les objectifs poursuivis sans causer les dommages énormes à la population. Cette crise sanitaire n’a pas permis à la France de stabiliser cette maladie ou de lutter contre sa propagation sans toutefois causer les dégâts énormes à la population. Les Droits de l’Homme sont violés car certaines libertés publiques ne seront pas prises en compte et elles sont piétinées par l’Etat. Beaucoup de contraintes sont imposées par une ordonnance, comme d’une part la mesure de couvre feux pour faire respecter l’interdiction de déplacement, les citoyens subissent beaucoup de procès-verbaux qu’ont été dressés de la part des forces de l’ordre, qui les considèrent comme des «récalcitrants », alors que les confinés voient leurs espaces de liberté contraints par un emprisonnement, une infirmité, un enfermement, comme lors de toute crise ou de toute situation instable, le risque de se tourner vers un pouvoir populiste ou autoritaire existe.
D’autre part, la loi pénale est/ou plutôt des mesures qui sont prises dans ce cadre de l’état d’urgence qui doivent être proportionnelles, comme la rétention ce n’est pas une garde à vue, amendes administratives, l’adroitement au bureau du procureur de la cour pénale internationale, un signalement de faits susceptibles de revêtir la qualification de crimes contre l’humanité surtout lors d’un usage excessif de la force, causant des morts et blessés (cas de Bruxelles). En revanche, le conseil Constitutionnel vient de déclarer, dans une décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020; les dispositions de l’article 706-71 alinéas 4 du Code de procédure pénale non conformes à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qu’ elles permettent le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction, lors d’audiences relatives à une demande de mise en liberté dans un cadre criminel, sans faculté d’opposition pour le détenu.
Or, en matière criminelle, un détenu provisoire peut rester un an sans voir physiquement son juge. « La garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente pour connaître de la détention provisoire et en état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ces moyens de télécommunication relève du respect des droits de la défense ». D’ailleurs, si les autorités nationales maintiennent une situation contraire aux obligations de l’État, les personnes visées par ces mesures peuvent saisir la cour européenne des droits de l’homme pour faire constater le manquement et la non-conformité des mesures à la nation. Ce contrôle est une garantie essentielle de respect des droits de l’Homme surtout lorsqu’il arrive à confirmer ou d’infirmer la conventionalité des mesures qu’elles sont adoptées, il devra ainsi être utilisé si des individus s’estiment victimes de restrictions non autorisées ou non respectueuses des garanties conventionnelles.
Aussi d’une part, la ligue des droits de l’homme se dit « très vigilant » sur ces mesures parues illégales. Le président de cette ligue, Malik Salmkour, a affirmé à L’AFP qui il ne faudrait pas que ces expériences perdurent au-delà de la période actuelle pour contrôler de l’espace public. L’organisation mondiale des droits de l’Homme, d’autre part, exhorte également le gouvernement français à fournir un niveau de soin de santé aux personnes qui sont toujours en prison qui répondent aux besoins individuels de chaque personne, similaire à celui disponible dans la communauté dans son ensemble, et cela garantit que la protection maximale possible est fournie contre une épidémie de la covid-19.
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1/ Arnold nyaluma, op.cit., p.58.
2/ Cour européenne des droits de l’homme, affaire AIREY contre Irlande.
3/ Lexique des termes juridiques, pp.883 et 884.
4/ Arnold nyaluma, droits humains, ucb, 2014-2015, p.45.
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